Créer un site internet

Documentation sur l’affectation des cathédrales et des églises du culte catholique

Documentation sur l’affectation des cathédrales et des églises du culte catholique

en vertu des loi de 1905 et 1907

 

 

1. La propriété des édifices du culte

 

Ceux qui, en 1789, ont été constitués « biens de la Nation » lors de la nationalisation des biens du clergé sont la propriété de l’Etat, des départements et des communes. Ils font partie de leur domaine public. Compte tenu de l’histoire, ce sont, dans leur quasi-totalité, des édifices du culte catholique (sauf en Alsace et au pays de Montbéliard).

La loi de séparation des Eglises et de l’Etat a prononcé la dissolution des établissements publics tels que les menses, fabriques, conseils presbytéraux ou consistoires et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers aux associations cultuelles dont elle définissait les principes constitutifs.

Le culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. Les édifices du culte appartenant à leurs établissements publics sont donc devenus la propriété des associations cultuelles qu’ils ont mises en place.

 

En revanche, l’église catholique a refusé la constitution d’associations cultuelles. Ses édifices du culte n’ont donc pas pu être attribués à de telles associations. Deux dispositions ont donc permis de régler le sort de ces édifices :

D’une part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles,   …, continueront,… à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». 

 

….

 

3. Jouissance gratuite, exclusive et perpétuelle des édifices du culte

 

En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, l’affectation des édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, est gratuite, exclusive et perpétuelle. Il ne peut être mis fin à la jouissance des biens, et, s’il y a lieu, à leur transfert que selon la procédure de désaffectation (cf. 6. La désaffectation des édifices cultuels de cette fiche).

Le caractère perpétuel de l’affectation cultuelle des édifices du culte existant en 1905 concerne les édifices restés ou devenus la propriété d’une personne publique, mais aussi les édifices du culte transférés aux associations cultuelles.

 

Ainsi les associations cultuelles protestantes et israélites qui se sont constituées dans les délais impartis par la loi du 9 décembre 1905 et ont reçu l’attribution des biens qui appartenaient aux anciens établissements publics du culte dissous …

 

Pour l’Eglise catholique, en application des textes susvisés et des règles d’organisation propres à ce culte, l’affectataire est le diocèse (entité juridique compétente) qui nomme un curé desservant l’église (ou les églises) de la paroisse. L'évêque est chargé de régler l’usage des lieux de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Ne peut être considéré comme légitime affectataire de l’édifice que le desservant régulièrement nommé par les autorités de son culte et en communion avec la hiérarchie de celui-ci. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a jugé que « la loi du 9 décembre 1905 n’a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires ».

 

____________________